Article 2
La " lettre de voiture, transports de lots, C.N.R. " et la " lettre de voiture " sont établies par les opérateurs et exigibles à bord des véhicules selon les conditions réglementaires applicables à la feuille de route ou au récépissé en vigueur.
Elles se substituent en outre à l'ordre de mission institué par l'arrêté du 6 janvier 1993 susvisé.