Article 4
Les certificats de formation pour les conducteurs de véhicules, délivrés pour les transports en citernes de matières de la classe 3 ou des classes 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9 (sauf produits chauds), sont également valables pour les transports des matières du chiffre 22° de la classe 9.