Article 6
La création, la mise en service, l'utilisation et le contrôle des hélistations sont soumis aux conditions fixées pour les aérodromes par le code de l'aviation civile, sous réserve des dispositions du chapitre II ci-après, prévues par l'article D. 211-1 du code de l'aviation civile, en ce qui concerne les hélistations spécialement destinées au transport public à la demande.