Article 2
Modifié par Arrêté 2001-04-17 art. 1 I, II JORF 8 mai 2001
La réception communautaire (CE) en ce qui concerne la béquille des véhicules définis à l'article 1er, en tant qu'entité technique, est accordée par le ministre chargé des transports aux dispositifs répondant aux prescriptions de la directive 93/31/CEE susvisée.
A partir du 1er juillet 2002, la réception communautaire (CE) visée au premier alinéa ne peut plus être accordée si les exigences de la directive 93/31/CEE susvisée, telle que modifiée par la directive 2000/72/CE du 22 novembre 2000, ne sont pas respectées.