Article 8
L'ensemble constitué du véhicule à moteur et des deux remorques doit satisfaire aux conditions suivantes, lorsqu'il est chargé à son poids total roulant autorisé dans des conditions conformes aux règles énoncées à l'article R. 54-1 du code de la route et à l'article 4 du présent arrêté :
- conformité aux dispositions du point 1.5 de l'annexe I de la directive 85/3/CEE susvisée ;
- tenue de route satisfaisante en marche avant et en freinage d'urgence, vérifiée conformément aux dispositions du point 2 de l'annexe IV du document TRANS/WP.29/435 du 14 février 1995 susvisé ;
- tenue de cap en marche arrière.
En outre, la tenue de route en freinage d'urgence doit être réalisée dans toutes les conditions de charge de l'ensemble conformes aux règles énoncées à l'article 54-1 du code de la route et à l'article 3 du présent arrêté.