Arrêté du 13 avril 1995 relatif aux conditions d'application du premier alinéa de l'article R. 47 du code de la route

En vigueur depuis le 07/05/1995En vigueur depuis le 07 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2009

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Article 7

Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

La remorque tractante doit satisfaire aux conditions suivantes, requises pour les ensembles de deux remorques identiques attelées avec connexion de leurs circuits de freinage :

- temps de réponse conforme aux prescriptions du paragraphe 3.4 de l'annexe III de la directive 71/320/CEE susvisée, pour tous les cylindres de frein ;

- épuisabilité contrôlée conforme aux prescriptions du point 1.3.1 de l'annexe IV-A de la directive 71/320/CEE susvisée ;

- en cas de rupture ou de fuite de liaison pneumatique de la deuxième remorque, les dispositifs de freinage de la remorque tractante doivent répondre aux prescriptions du point 2.2.1.18.4 de l'annexe I de la directive 71/320/CEE susvisée.