Article 7
La remorque tractante doit satisfaire aux conditions suivantes, requises pour les ensembles de deux remorques identiques attelées avec connexion de leurs circuits de freinage :
- temps de réponse conforme aux prescriptions du paragraphe 3.4 de l'annexe III de la directive 71/320/CEE susvisée, pour tous les cylindres de frein ;
- épuisabilité contrôlée conforme aux prescriptions du point 1.3.1 de l'annexe IV-A de la directive 71/320/CEE susvisée ;
- en cas de rupture ou de fuite de liaison pneumatique de la deuxième remorque, les dispositifs de freinage de la remorque tractante doivent répondre aux prescriptions du point 2.2.1.18.4 de l'annexe I de la directive 71/320/CEE susvisée.