Article 3
Pour l'application des dispositions de l'article 2, il est ajouté un point 5.2.1 après le point 5.2 de l'annexe I de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, libellé comme suit :
" 5.2.1. Essieu(x) moteur(s) : (1) "
Et il est ajouté une note (1) à la fin de ladite annexe I, libellée comme suit :
" (1) Applicable uniquement aux véhicules des catégories internationales N 2 et N 3 dont le poids total roulant autorisé est supérieur ou égal à douze tonnes. Indiquer pour chaque suspension possible sa désignation et si elle est ou n'est pas pneumatique ou équivalente à une suspension pneumatique selon les critères de l'annexe III de la directive 85/3/CEE modifiée. "