Article 4
Le président du Conseil du transport combiné est nommé par arrêté du ministre chargé des transports parmi les membres du conseil pour une durée de trois ans avec possibilité de renouvellement.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mars 1995
Le président du Conseil du transport combiné est nommé par arrêté du ministre chargé des transports parmi les membres du conseil pour une durée de trois ans avec possibilité de renouvellement.
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