Article 3
Le Conseil du transport combiné est composé de représentants des acteurs professionnels et de personnalités qualifiées en matière de transport.
1. Les premiers comprennent :
- le président de la Société nationale des chemins de fer français ;
- le président de Voies navigables de France ;
- le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
- le président de la Fédération nationale des transporteurs routiers ;
- le président du Groupement national des transports combinés ;
- le président de l'Union nationale des organisations syndicales des transporteurs automobiles ;
- le président de la chambre des loueurs et transporteurs industriels ;
- le président de la Fédération française des organisateurs commissionnaires de transport ;
- le président de la société Novatrans ;
- le président de la Compagnie nouvelle des conteneurs ;
- le président de l'Union des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie maritimes ;
- le président du Comité central des armateurs de France ;
- le président de l'Association française des ports intérieurs ;
- le président de l'Association des utilisateurs de transport de fret ;
- le président de l'Union des offices interconsulaires des transports et des communications.
Chaque membre peut désigner un suppléant. Le nombre des suppléants est porté à quatre pour le président de la Société nationale des chemins de fer français.
Les suppléants peuvent assister aux réunions du conseil.
2. Les personnalités qualifiées comprennent :
- le président du Conseil national du transport ;
- le président de la quatrième section du Conseil général des ponts et chaussées ;
- quatre membres nommés par arrêté du ministre des transports pour une durée de trois ans avec possibilité de renouvellement.