Article 3
Les médecins membres des commissions médicales à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un délai de trois ans à compter de cette date pour suivre une formation d'une durée au moins égale à une journée.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1994
Les médecins membres des commissions médicales à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un délai de trois ans à compter de cette date pour suivre une formation d'une durée au moins égale à une journée.
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