Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées

En vigueur depuis le 12/07/1994En vigueur depuis le 12 juillet 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 1994

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ANNEXE

Version en vigueur depuis le 12/07/1994Version en vigueur depuis le 12 juillet 1994

L'organisme de formation postulant pour une homologation doit fournir au moins les renseignements et documents suivants :

1. Raison et objet social de l'entreprise, pièces justificatives.

2. Equipements et activité de la plate-forme aéroportuaire (base de l'organisme).

3. Nature du stage pour lequel l'homologation est demandée.

4. Curriculum vitae des personnels d'encadrement et d'instruction au sol et en vol impliqués dans la formation délivrée au titre de l'homologation. Statut de ces personnels dans l'organisme.

5. Description des locaux utilisés pour l'instruction (cours, simulation, travaux pratiques).

6. Description et utilisation des aides audiovisuelles.

7. Description des moyens de simulation.

8. Description des aéronefs (type, immatriculation et équipement) mis en oeuvre pour la formation dont l'homologation est demandée.

9. Aérodrome(s) utilisé(s). Moyens disponibles.

10. Liste des objectifs pédagogiques. Progression type. Contrôles de progression associés.

11. Procédures suivies en cas d'échec à un contrôle de progression.

12. Procédures de réorientation d'un élève.

13. Dossier type de progression et de contrôle de l'élève.

14. Durée nominale de la formation.

15. Documentation utilisée, en vol et au sol. Manuels.

16. Liste des instructeurs chargés des contrôles de progression ; identification de ceux d'entre eux proposés à l'agrément du président du jury des examens.

17. Procédures des contrôles de progression.

18. Procédures prévues pour le maintien de la qualité de l'enseignement : compétence des personnels, état du matériel, actualisation des programmes.