Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées

En vigueur depuis le 12/07/1994En vigueur depuis le 12 juillet 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 1994

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Article 21

Version en vigueur depuis le 12/07/1994Version en vigueur depuis le 12 juillet 1994

L'homologation est délivrée pour une période de deux ans, et renouvelable pour une durée égale.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre l'homologation s'il constate que la réglementation relative à la sécurité des vols n'est pas respectée ou que les exigences du présent arrêté ne sont pas satisfaites.