Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées

En vigueur depuis le 12/07/1994En vigueur depuis le 12 juillet 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 1994

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Article 20

Version en vigueur depuis le 12/07/1994Version en vigueur depuis le 12 juillet 1994

L'organisme de formation doit présenter annuellement au ministre chargé de l'aviation civile les bilans techniques et pédagogiques et l'ensemble des mesures prises grâce à l'analyse de ces bilans pour maintenir et améliorer si nécessaire la qualité de la formation.