Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées

En vigueur depuis le 12/07/1994En vigueur depuis le 12 juillet 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 1994

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Article 19

Version en vigueur depuis le 12/07/1994Version en vigueur depuis le 12 juillet 1994

L'organisme de formation doit s'assurer du maintien des compétences des personnels, du maintien en état du matériel utilisé, de l'actualisation des programmes de formation, et de l'utilisation effective des procédures qui ont fait l'objet de l'homologation.