Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées

En vigueur depuis le 12/07/1994En vigueur depuis le 12 juillet 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 1994

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Article 17

Version en vigueur depuis le 12/07/1994Version en vigueur depuis le 12 juillet 1994

L'organisme de formation et ses sous-traitants doivent permettre l'ensemble des inspections et contrôles du ministre chargé de l'aviation civile ou de ses représentants et permettre l'accès à l'ensemble des installations et de la documentation, comme nécessaire à la délivrance, à la surveillance et au renouvellement de l'homologation.