Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées

En vigueur depuis le 12/07/1994En vigueur depuis le 12 juillet 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 1994

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Article 16

Version en vigueur depuis le 12/07/1994Version en vigueur depuis le 12 juillet 1994

L'organisme de formation doit s'assurer que les renseignements relatifs à la progression de chaque stagiaire, y compris les comptes rendus des contrôles de progression, sont tenus à jour et conservés pendant toute la formation. Ils doivent être communiqués aux intéressés et sur demande aux services compétents de l'aviation civile. A l'issue de la formation, ils sont remis au stagiaire et une copie est archivée pendant un an par l'organisme de formation.