Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées

En vigueur depuis le 12/07/1994En vigueur depuis le 12 juillet 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 1994

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Article 12

Version en vigueur depuis le 12/07/1994Version en vigueur depuis le 12 juillet 1994

L'organisme de formation doit définir les conséquences d'un contrôle de progression non satisfaisant, les conditions dans lesquelles un nouveau contrôle est organisé ou la manière dont est réorienté l'élève.