Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées

En vigueur depuis le 12/07/1994En vigueur depuis le 12 juillet 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 1994

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Article 8

Version en vigueur depuis le 12/07/1994Version en vigueur depuis le 12 juillet 1994

Le programme détaillé de la formation permettant d'atteindre les objectifs visés et la durée sur laquelle il s'étend doivent être établis.

Pour chacune des séances d'instruction définies dans le programme, les qualifications minimales de l'instructeur chargé de cette séance, son expérience et éventuellement les formations spécifiques qu'il aura dû suivre doivent être précisées.