Article 2
Lorsqu'un organisme postulant à l'homologation d'une formation intégrée a démontré qu'il satisfait aux exigences du présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile lui délivre l'homologation correspondante.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 1994
Lorsqu'un organisme postulant à l'homologation d'une formation intégrée a démontré qu'il satisfait aux exigences du présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile lui délivre l'homologation correspondante.
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