Article 2
A l'intérieur des espaces cités à l'article 1er, la fourniture des services de la circulation aérienne aux aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne militaire de type V est assurée, de manière identique à celle qui est assurée aux vols VFR de la circulation aérienne générale, par les organismes figurant en annexe au présent arrêté.