Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.

En vigueur depuis le 01/01/2008En vigueur depuis le 01 janvier 2008

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Article 18

Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait pour toute personne de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations, déclarations et pièces administratives exigées pour la conduite d'un bateau de plaisance à moteur en application du présent décret.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations, déclarations et pièces administratives exigées pour la conduite d'un bateau de plaisance à moteur en application du présent décret, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai.