Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.

En vigueur depuis le 01/01/2008En vigueur depuis le 01 janvier 2008

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

La conduite des bateaux de plaisance à moteur répondant à la définition figurant à l'article 1er est subordonnée, lorsque la puissance motrice est supérieure à 4,5 kilowatts, à la possession du permis de conduire des bateaux de plaisance qui comporte les options et extensions suivantes :

a) En eaux maritimes :

- soit l'option "côtière", pour une navigation jusqu'à 6 milles d'un abri ;

- soit l'extension "hauturière", pour une navigation au-delà de 6 milles d'un abri.

En eaux maritimes, la conduite des bateaux de plaisance à voile, même équipés d'un moteur auxiliaire, n'est pas subordonnée à la possession d'un permis ;

b) En eaux intérieures :

- soit l'option "eaux intérieures", pour une navigation sur un bateau de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres ;

- soit l'extension "grande plaisance eaux intérieures" pour une navigation sur un bateau de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres.

Sur les rivières et canaux, la conduite des bateaux de plaisance à voile équipés d'un moteur d'une puissance supérieure à 4,5 kilowatts est subordonnée à la possession d'un permis de conduire valable en eaux intérieures et correspondant à la longueur du bateau.