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ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
ABROGÉTITRE II : SÉCURITÉ DES CIRCULATIONS SUR LE RÉSEAU FERRÉ NATIONAL.
ABROGÉTITRE III : LA SÉCURITÉ DES CIRCULATIONS SUR LES RÉSEAUX FERROVIAIRES AUTRES QUE LE RÉSEAU FERRÉ NATIONAL.
ABROGÉTITRE IV : L'INTEROPÉRABILITÉ DU SYSTÈME FERROVIAIRE
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Mise sur le marché des constituants d'interopérabilité.
ABROGÉChapitre III : Utilisation des constituants d'interopérabilité et mise en service des sous-systèmes de nature structurelle sur le réseau ferroviaire.
ABROGÉChapitre IV : Organismes habilités.
ABROGÉTITRE V : CONCEPTION ET RÉALISATION DES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC FERROVIAIRE
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions communes
ABROGÉChapitre II : Procédure d'autorisation de mise en exploitation commerciale
ABROGÉChapitre III : Procédures particulières d'autorisation de mise en exploitation ommerciale
ABROGÉSection 1 : Autorisation de sous-système ou de véhicule conforme à un type autorisé
ABROGÉSection 2 : Sous-système ou véhicule déjà autorisé dans un autre Etat
ABROGÉSection 3 : Modification substantielle d'un véhicule déjà autorisé
ABROGÉSection 4 : Equivalence d'une autorisation délivrée dans un autre Etat avec l'autorisation de mise en exploitation commerciale en France
ABROGÉChapitre IV : Dossier de sécurité.
ABROGÉChapitre V : Dispositions propres aux matériels roulants.
ABROGÉTITRE V BIS : IMMATRICULATION DES VEHICULES
ABROGÉTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET D'EXÉCUTION.
ABROGÉANNEXE
Article 49
Version en vigueur du 19/07/2010 au 16/06/2019Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 16 juin 2019
Abrogé par Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 - art. 213
Modifié par Décret n°2010-814
du 13 juillet 2010 - art. 1
L'EPSF peut demander des études complémentaires qui sont nécessaires pour établir que le niveau de sécurité requis sera atteint.
L'EPSF peut assortir son approbation du dossier préliminaire de sécurité de prescriptions complémentaires. Il fixe, en tant que de besoin, les conditions particulières du suivi de la réalisation et les modalités selon lesquelles il en est informé.
L'approbation devient caduque si les travaux de réalisation ne sont pas engagés dans un délai de deux ans à compter de sa notification.