Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.

En vigueur du 20/10/2006 au 16/06/2019En vigueur du 20 octobre 2006 au 16 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juin 2019

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Article 35

Version en vigueur du 20/10/2006 au 16/06/2019Version en vigueur du 20 octobre 2006 au 16 juin 2019

Abrogé par Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 - art. 213

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour toute personne, de ne pas présenter aux agents chargés du contrôle les éléments justificatifs mentionnés à l'article 33 ainsi que le fait, pour toute personne, de détenir en vue de la vente un constituant d'interopérabilité non conforme aux spécifications techniques d'interopérabilité dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française ou muni d'une déclaration "CE" dont le contenu n'est pas conforme aux dispositions de l'arrêté prévu au c du III de l'article 31 du présent décret.