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ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
ABROGÉTITRE II : SÉCURITÉ DES CIRCULATIONS SUR LE RÉSEAU FERRÉ NATIONAL.
ABROGÉTITRE III : LA SÉCURITÉ DES CIRCULATIONS SUR LES RÉSEAUX FERROVIAIRES AUTRES QUE LE RÉSEAU FERRÉ NATIONAL.
ABROGÉTITRE IV : L'INTEROPÉRABILITÉ DU SYSTÈME FERROVIAIRE
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Mise sur le marché des constituants d'interopérabilité.
ABROGÉChapitre III : Utilisation des constituants d'interopérabilité et mise en service des sous-systèmes de nature structurelle sur le réseau ferroviaire.
ABROGÉChapitre IV : Organismes habilités.
ABROGÉTITRE V : CONCEPTION ET RÉALISATION DES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC FERROVIAIRE
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions communes
ABROGÉChapitre II : Procédure d'autorisation de mise en exploitation commerciale
ABROGÉChapitre III : Procédures particulières d'autorisation de mise en exploitation ommerciale
ABROGÉSection 1 : Autorisation de sous-système ou de véhicule conforme à un type autorisé
ABROGÉSection 2 : Sous-système ou véhicule déjà autorisé dans un autre Etat
ABROGÉSection 3 : Modification substantielle d'un véhicule déjà autorisé
ABROGÉSection 4 : Equivalence d'une autorisation délivrée dans un autre Etat avec l'autorisation de mise en exploitation commerciale en France
ABROGÉChapitre IV : Dossier de sécurité.
ABROGÉChapitre V : Dispositions propres aux matériels roulants.
ABROGÉTITRE V BIS : IMMATRICULATION DES VEHICULES
ABROGÉTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET D'EXÉCUTION.
ABROGÉANNEXE
Article 34
Version en vigueur du 20/10/2006 au 16/06/2019Version en vigueur du 20 octobre 2006 au 16 juin 2019
Abrogé par Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 - art. 213
Toute personne qui a établi une déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi doit tenir les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article 26-2 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.