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ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
ABROGÉTITRE II : SÉCURITÉ DES CIRCULATIONS SUR LE RÉSEAU FERRÉ NATIONAL.
ABROGÉTITRE III : LA SÉCURITÉ DES CIRCULATIONS SUR LES RÉSEAUX FERROVIAIRES AUTRES QUE LE RÉSEAU FERRÉ NATIONAL.
ABROGÉTITRE IV : L'INTEROPÉRABILITÉ DU SYSTÈME FERROVIAIRE
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Mise sur le marché des constituants d'interopérabilité.
ABROGÉChapitre III : Utilisation des constituants d'interopérabilité et mise en service des sous-systèmes de nature structurelle sur le réseau ferroviaire.
ABROGÉChapitre IV : Organismes habilités.
ABROGÉTITRE V : CONCEPTION ET RÉALISATION DES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC FERROVIAIRE
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions communes
ABROGÉChapitre II : Procédure d'autorisation de mise en exploitation commerciale
ABROGÉChapitre III : Procédures particulières d'autorisation de mise en exploitation ommerciale
ABROGÉSection 1 : Autorisation de sous-système ou de véhicule conforme à un type autorisé
ABROGÉSection 2 : Sous-système ou véhicule déjà autorisé dans un autre Etat
ABROGÉSection 3 : Modification substantielle d'un véhicule déjà autorisé
ABROGÉSection 4 : Equivalence d'une autorisation délivrée dans un autre Etat avec l'autorisation de mise en exploitation commerciale en France
ABROGÉChapitre IV : Dossier de sécurité.
ABROGÉChapitre V : Dispositions propres aux matériels roulants.
ABROGÉTITRE V BIS : IMMATRICULATION DES VEHICULES
ABROGÉTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET D'EXÉCUTION.
ABROGÉANNEXE
Article 22
Version en vigueur du 20/10/2006 au 16/06/2019Version en vigueur du 20 octobre 2006 au 16 juin 2019
Abrogé par Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 - art. 213
Un certificat de sécurité délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, à une entreprise ferroviaire pour la fourniture de services jusqu'à un point frontière peut valoir certificat de sécurité pour des services effectués sur des sections du réseau ferré national dont l'origine ou la destination est ce point frontière.
Ces sections sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports qui précise en outre les modalités applicables.