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ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
ABROGÉTITRE II : SÉCURITÉ DES CIRCULATIONS SUR LE RÉSEAU FERRÉ NATIONAL.
ABROGÉTITRE III : LA SÉCURITÉ DES CIRCULATIONS SUR LES RÉSEAUX FERROVIAIRES AUTRES QUE LE RÉSEAU FERRÉ NATIONAL.
ABROGÉTITRE IV : L'INTEROPÉRABILITÉ DU SYSTÈME FERROVIAIRE
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Mise sur le marché des constituants d'interopérabilité.
ABROGÉChapitre III : Utilisation des constituants d'interopérabilité et mise en service des sous-systèmes de nature structurelle sur le réseau ferroviaire.
ABROGÉChapitre IV : Organismes habilités.
ABROGÉTITRE V : CONCEPTION ET RÉALISATION DES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC FERROVIAIRE
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions communes
ABROGÉChapitre II : Procédure d'autorisation de mise en exploitation commerciale
ABROGÉChapitre III : Procédures particulières d'autorisation de mise en exploitation ommerciale
ABROGÉSection 1 : Autorisation de sous-système ou de véhicule conforme à un type autorisé
ABROGÉSection 2 : Sous-système ou véhicule déjà autorisé dans un autre Etat
ABROGÉSection 3 : Modification substantielle d'un véhicule déjà autorisé
ABROGÉSection 4 : Equivalence d'une autorisation délivrée dans un autre Etat avec l'autorisation de mise en exploitation commerciale en France
ABROGÉChapitre IV : Dossier de sécurité.
ABROGÉChapitre V : Dispositions propres aux matériels roulants.
ABROGÉTITRE V BIS : IMMATRICULATION DES VEHICULES
ABROGÉTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET D'EXÉCUTION.
ABROGÉANNEXE
Article 21
Version en vigueur du 20/10/2006 au 16/06/2019Version en vigueur du 20 octobre 2006 au 16 juin 2019
Abrogé par Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 - art. 213
Le certificat de sécurité est délivré par l'EPSF pour une durée maximale de cinq ans. Il est périmé si les services qu'il couvre n'ont pas effectivement commencé dans le délai d'un an suivant la date de sa délivrance.
Le titulaire d'un certificat de sécurité doit présenter une nouvelle demande s'il modifie de façon substantielle son système de gestion de la sécurité ou le service pour lequel le certificat a été délivré.