Article 1
Le contrôle administratif, technique, économique et financier de l'Etat sur les lignes et services de transport de voyageurs par fer ou par route, exploités par la régie autonome des transports parisiens, à l'exception des voies ferrées d'intérêt général exploitées par la Société nationale des chemins de fer français, porte sur toutes les matières énumérées tant à l'ordonnance du 23 novembre 1944 qu'à l'article 1er du décret du 11 décembre 1940.