Décret n°2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique.

En vigueur depuis le 27/04/2002En vigueur depuis le 27 avril 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2006

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Article 13

Version en vigueur depuis le 27/04/2002Version en vigueur depuis le 27 avril 2002

Les demandes d'avis présentées en application de l'article 10 de l'ordonnance du 7 mars 2002 susvisée sont transmises par le président du conseil d'administration au président du comité d'orientation par lettre recommandée avec avis de réception. Elles sont accompagnées des documents nécessaires à leur examen.

Le comité rend ses avis, par écrit, dans le délai de cinq semaines à compter de la saisine de son président par le président du conseil d'administration de l'agence. Ses avis, qui mentionnent les opinions divergentes exprimées au sein du comité par ses membres, sont portés à la connaissance du président du conseil d'administration par le président du comité.

S'il n'est pas donné dans le délai imparti, l'avis est réputé donné.