Article 23
Des dérogations aux dispositions des articles D. 422-4 et D. 422-7, applicables jusqu'au 30 mars 1998, peuvent être accordées aux entreprises, par le ministre chargé de l'aviation civile, après consultation des organisations syndicales représentatives, pour les membres du personnel navigant affectés sur des avions à hélices ou des avions à réaction d'une masse maximale au décollage inférieure à 14 tonnes.