Arrêté du 19 juin 1987 relatif à la publicité des prix des prestations d'enseignement de la conduite des véhicules

En vigueur depuis le 01/03/1996En vigueur depuis le 01 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1996

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/03/1996Version en vigueur depuis le 01 mars 1996

Modifié par Arrêté 1995-12-21 art. 1, art. 2, art. 3 JORF 7 février 1996 en vigueur le 1er mars 1996

Toute publicité, quel qu'en soit le support, à l'exception des annuaires, doit comporter les mentions suivantes : le nom, l'adresse et le numéro d'agrément préfectoral de l'établissement. En outre, la publicité doit comporter :

- dans le cas où elle fait référence à des prestations à l'unité :

la dénomination précise, la durée et le prix T.T.C. de ces prestations ;

- dans le cas où elle fait référence à des prestations forfaitaires :

a) La répartition des heures de formation entre l'enseignement du code de la route et la pratique de la conduite automobile ;

b) La mention précise des frais administratifs (frais d'inscription, de dossier, de présentation à l'examen...) et fournitures inclus dans le forfait ;

c) L'indication du nombre d'heures de formation incluses dans le forfait et prévues en sus des obligations réglementaires ;

d) La mention des frais nécessaires à la formation qui demeurent à la charge du consommateur parce qu'ils ne sont pas inclus dans le forfait.

Les prix indiqués sont des prix T.T.C..

Les mentions relatives aux heures d'enseignement de la pratique automobile précisent le nombre d'heures effectives de conduite au volant par l'élève.