Article 5
L'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau prévue à l'article 5 (1) du décret du 12 février 1993 susvisé tiendra lieu de brevet de sécurité routière jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
L'article 5 a été abrogé par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001.