Article 5
Les contrats correspondant aux transports dispensés du tour de rôle ou des conditions d'attribution prévues au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1994 susvisée, conformément aux dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus, sont librement conclus entre les donneurs d'ordre, ou leurs représentants, et les transporteurs. Ils doivent comporter la référence précise de la décision de dispense du président ou du directeur général de Voies navigables de France dont il est fait application dans le cas d'espèce.