Décret n°95-512 du 27 avril 1995 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité du transport par voie navigable

En vigueur depuis le 04/05/1995En vigueur depuis le 04 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mai 1995

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Article 3

Version en vigueur depuis le 04/05/1995Version en vigueur depuis le 04 mai 1995

Le président du comité du transport par voie navigable est élu au sein du premier collège, par l'ensemble du comité, pour une durée de trois ans renouvelable jusqu'à l'expiration de la période mentionnée à l'article 2.

Un vice-président est élu au sein du deuxième collège, par l'ensemble du comité, pour une même durée de trois ans, renouvelable jusqu'à l'expiration de la période susmentionnée. Le vice-président assure les fonctions du président en cas d'empêchement de ce dernier.