Article 5
Le taux des amendes prévues au premier alinéa de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est celui des contraventions de 5e classe fixé par l'article R. 40 du code pénal.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015
Le taux des amendes prévues au premier alinéa de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est celui des contraventions de 5e classe fixé par l'article R. 40 du code pénal.
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