Article 2
Les dispositions de l'article 1er du présent décret prendront effet le 1er septembre 1992. Les entreprises inscrites à cette date au registre mentionné à l'article 2 du décret susvisé du 16 août 1985 modifié conserveront le bénéfice de cette inscription. Les entreprises établies dans la région Ile-de-France qui, à cette même date, exploiteront des services de transport de voyageurs par route conformément aux dispositions réglementaires en vigueur seront inscrites de droit au registre ci-dessus mentionné.
Toutefois, la procédure de radiation du registre prévu au paragraphe 1 de l'article 9 du décret susvisé du 16 août 1985 modifié sera engagée à l'égard des entreprises visées à l'alinéa précédent si survient l'un des deux événements suivants :
a) La personne mentionnée au registre ne peut être regardée comme remplissant la condition d'honorabilité professionnelle définie à l'article 6 du décret susvisé du 16 août 1985 modifié en raison de faits commis postérieurement au 1er septembre 1992 ;
b) L'entreprise n'a pas régularisé avant le 1er septembre 1997 sa situation au regard de la condition de capacité financière définie à l'article 6-1 du même décret.