Article 4
Les candidats admis au concours interne spécial sont nommés techniciens d'études et de travaux et classés conformément aux dispositions prévues au III de l'article 9 du décret du 18 janvier 1982 susvisé.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juin 1992
Les candidats admis au concours interne spécial sont nommés techniciens d'études et de travaux et classés conformément aux dispositions prévues au III de l'article 9 du décret du 18 janvier 1982 susvisé.
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