Décret n°90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par Voies navigables de France des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises

En vigueur depuis le 02/09/1993En vigueur depuis le 02 septembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 novembre 1997

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Article 6

Version en vigueur depuis le 02/09/1993Version en vigueur depuis le 02 septembre 1993

Modifié par Décret n°93-1032 du 30 août 1993 - art. 2 () JORF 2 août 1993

" Les demandes de rachat déposées par les propriétaires sont irrévocables. Elles sont examinées pour avis par une commission de huit membres, composée de trois représentants de l'artisanat batelier désignés par la chambre nationale de la batellerie artisanale, d'un représentant des compagnies de navigation désigné par le comité des armateurs fluviaux et de quatre représentants de Voies navigables de France, dont son président, qui assure la présidence de la commission avec voix prépondérante en cas de partage. "