Décret n°90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par Voies navigables de France des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises

En vigueur depuis le 29/09/1996En vigueur depuis le 29 septembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 novembre 1997

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Article 4

Version en vigueur depuis le 29/09/1996Version en vigueur depuis le 29 septembre 1996

Modifié par Décret n°96-854 du 27 septembre 1996 - art. 1 () JORF 29 septembre 1996

Le prix d'achat que le président de Voies navigables de France est autorisé à proposer est fixé forfaitairement à 504 F et à 252 F par tonne de port en lourd du matériel considéré respectivement pour les automoteurs et les barges affectés au transport public de marchandises générales ; à 1 123 F et à 562 F par tonne de port en lourd du matériel considéré respectivement pour les automoteurs et les barges affectés au transport public de marchandises liquides. Il s'entend non compris les produits nets de récupération laissés à la disposition du propriétaire.