Décret n°90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par Voies navigables de France des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises

En vigueur depuis le 11/04/1990En vigueur depuis le 11 avril 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 novembre 1997

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Article 2

Version en vigueur depuis le 11/04/1990Version en vigueur depuis le 11 avril 1990

Peuvent être rachetés les bateaux mentionnés au premier alinéa du II de l'article 57 précité qui :

a) Appartiennent au demandeur depuis quatre ans au moins à la date du dépôt de la demande ;

b) Ont procuré, au cours des trois années précédentes, un chiffre d'affaires annuel moyen au moins égal à 120 fois le taux des surestaries qui leur est applicable, sauf cas exceptionnel apprécié par le directeur de Voies navigables de France.