Article 1
Les ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises institué par le II de l'article 57 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée peuvent être utilisées par Voies navigables de France pour racheter, dans les conditions définies ci-après et contre remise des permis d'exploitation correspondants régulièrement validés au nom du demandeur, certains bateaux affectés au transport public fluvial de marchandises.