Article 6
Les plants ligneux d'ornement appartenant à des genres ou espèces autres que ceux visés par l'annexe I du décret du 23 juin 1994 susvisé sont soumis à des obligations d'étiquetage identiques à celles des articles 1er, 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, à l'exception des points suivants :
- l'indication "qualité communautaire" ou "qualité C.E.E." ne peut pas figurer sur les documents d'accompagnement de ces plants ;
- le nom botanique peut être remplacé par le nom commun ;
- la classe de hauteur est indiquée selon les usages commerciaux.