Arrêté du 1 décembre 1994 relatif à l'étiquetage des plantes et des matériels de multiplication visés par le décret n° 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes et des matériels de multiplication de toutes ces plantes ainsi qu'à celui des autres plants ligneux d'ornement

En vigueur depuis le 23/12/1994En vigueur depuis le 23 décembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 6

Version en vigueur depuis le 23/12/1994Version en vigueur depuis le 23 décembre 1994

Les plants ligneux d'ornement appartenant à des genres ou espèces autres que ceux visés par l'annexe I du décret du 23 juin 1994 susvisé sont soumis à des obligations d'étiquetage identiques à celles des articles 1er, 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, à l'exception des points suivants :

- l'indication "qualité communautaire" ou "qualité C.E.E." ne peut pas figurer sur les documents d'accompagnement de ces plants ;

- le nom botanique peut être remplacé par le nom commun ;

- la classe de hauteur est indiquée selon les usages commerciaux.