Article 5
Toute offre faite par voie d'annonce, de catalogue ou de tarif doit comporter, si le prix est indiqué, le nom botanique ou le nom commun, le nom de la variété ou la dénomination du groupe de plantes, la classe dimensionnelle dans les conditions prévues, le cas échéant, par les règlements communautaires, ou par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, ou par les usages professionnels.