Article 5
- Ce plan départemental des transports scolaires est établi pour desservir, dans la limite de leur zone de recrutement, les établissements inscrits à la carte scolaire élaborée pour chaque ordre d'enseignement. Il doit tenir compte de la priorité à accorder aux élèves recevant l'enseignement obligatoire : il peut être revisé chaque année, compte tenu des établissements mis en service.
Ce plan départemental des transports est établi par le préfet, après avis de la commission départementale d'équipement.
Le décret 69-520 du 31 mai 1969 est abrogé sauf en ce qui concerne les départements de la région Ile-de-France