Article 3
a) Les agents dont le transport est assuré d'une manière quelconque à titre gratuit ;
b) Les agents logés par l'administration dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur lieu de travail ;
c) Les personnels qui bénéficient à un titre quelconque de la prise en charge des frais de transport entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.