Décret du 11 décembre 1940 portant organisation du contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et par eau de la métropole

En vigueur depuis le 02/01/1941En vigueur depuis le 02 janvier 1941

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Article 16

Version en vigueur depuis le 02/01/1941Version en vigueur depuis le 02 janvier 1941

Création Décret 1940-12-11 JORF 2 janvier 1941 Rectificatif JORF du 1er février 1941

La Commission vérifie la régularité, au regard des textes et des conventions en vigueur, des imputations de dépenses et de recettes de la Société Nationale des Chemins de fer français et des autres concessionnaires de chemin de fer d'intérêt général. Elle émet un avis quant au règlement des comptes, et propose, le cas échéant, aux Secrétaires d'Etat aux Communications et aux Finances les observations et redressements qu'elle estime devoir être faits sur ces comptes en particulier sur les dépenses irrégulières, frustratoires ou ne présentant pas un caractère suffisant d'utilité.

La Commission vérifie dans les conditions prévues par le décret-loi du 31 décembre 1938, les comptes de chemins de fer algériens.

Les avis de la Commission peuvent être donnés sur un élément isolé d'un compte avant l'examen de l'ensemble de ce dernier.

Il est statué définitivement sur les comptes par les Secrétaires d'Etat aux Communications et aux Finances.

Sur l'avis émis par la Commission à l'occasion des éléments isolés dont elle est saisie, le Secrétaire d'Etat aux Communications peut, s'il y a lieu prendre, après consultation du Secrétaire d'Etat aux Finances, une décision dont il sera fait état lors du règlement des comptes.

La Commission examine les comptes des réseaux des voies ferrées d'intérêt local dans les conditions prévues à l'article 9 du règlement d'administration publique du 27 novembre 1917.

Outre ses attributions de vérification des comptes, la Commission peut être invitée par le Secrétaire d'Etat aux Communications et le Secrétaire d'Etat aux Finances, à émettre un avis sur toutes questions concernant les rapports financiers entre l'Etat et les divers services publics de transport ainsi que toutes les affaires contentieuses que les Secrétaires d'Etat renvoient à son examen en matière de transports.