Décret du 11 décembre 1940 portant organisation du contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et par eau de la métropole

En vigueur depuis le 02/01/1941En vigueur depuis le 02 janvier 1941

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 10

Version en vigueur depuis le 02/01/1941Version en vigueur depuis le 02 janvier 1941

Création Décret 1940-12-11 JORF 2 janvier 1941 Rectificatif JORF du 1er février 1941

Les Membres de la Mission de l'Inspection générale des Finances peuvent à toute époque et en tous lieux :

1° se faire communiquer par tout détenteur les pièces de comptabilité et, d'une façon générale, les documents ou renseignements nécessaires à l'exercice de leur contrôle ;

2° effectuer toutes vérifications de caisse, toutes analyses ou reconnaissances de titres en portefeuille, de comptes bancaires, de participations financières et, plus généralement, de tous actifs figurant ou inclus aux bilans ;

3° procéder à tous recensements ou inventaires dans les magasins, ateliers ou locaux divers des entreprises exploitantes.

Ils vérifient, aussi souvent qu'ils le jugent utile, la situation de la trésorerie des entreprises, leurs opérations de placement de fonds d'achats de valeurs de reports ou escompte de papiers et surveillent les opérations d'émission et d'amortissement des obligations.