En vigueur du 16/06/2004 au 01/08/2006En vigueur du 16 juin 2004 au 01 août 2006

Article 50

Version en vigueur du 16/06/2004 au 01/08/2006Version en vigueur du 16 juin 2004 au 01 août 2006

Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
Modifié par Décret n°2004-548 du 14 juin 2004 - art. 1 () JORF 16 juin 2004

Le comité départemental ne peut siéger valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués à une nouvelle réunion, au cours de laquelle le comité siège valablement quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Le président du comité départemental peut, en fonction de l'ordre du jour, inviter des personnes qualifiées à participer avec voix consultative aux séances du comité.