En vigueur du 16/06/2004 au 01/08/2006En vigueur du 16 juin 2004 au 01 août 2006

Article 34

Version en vigueur du 16/06/2004 au 01/08/2006Version en vigueur du 16 juin 2004 au 01 août 2006

Modifié par Décret 2004-548 2004-06-14 art. 1 I, III JORF 16 juin 2004
Modifié par Décret n°2004-548 du 14 juin 2004 - art. 1 () JORF 16 juin 2004

Le représentant de l'entreprise concernée doit être mis à même de présenter ses observations sur le dossier.

La commission entend, sur demande de l'intéressé ou si elle le juge utile, le représentant de l'entreprise, qui peut se faire assister ou représenter par un conseil désigné par lui ou un tiers régulièrement mandaté.

Le président de la commission des sanctions administratives peut décider d'entendre toute personne ou ordonner toute mesure permettant d'éclairer la commission.

Chaque affaire fait l'objet d'un rapport écrit. Le rapporteur peut être choisi, soit parmi les membres de la commission, soit à l'extérieur. Dans ce dernier cas, il a voix consultative.

L'avis est notifié au préfet de la région. Il est motivé.