Article ANNEXE, 4
Abrogé par Décret n°99-269 du 6 avril 1999 - art. 2 (VT) JORF 11 avril 1999
Le donneur d'ordre a le droit de disposer de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.
Dans ce cadre, toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions d'exécution du transport initiales est donnée, ou confirmée immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
Lorsque le transporteur n'a pas la possibilité de l'exécuter, il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre.
Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.